Articles

Article D6332-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6332-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de prévention du risque animalier adapté.