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Article D6332-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6332-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'organisme rendant les services de la circulation aérienne sur l'aérodrome informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manœuvre ainsi que des impacts sur les aéronefs, dès qu'il en a connaissance. Il permet la conduite de l'action des agents chargés de la prévention du risque animalier.