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Article D337-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D337-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.