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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles)

Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel statuant en matière civile, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux, ou à présider une audience civile d'un tribunal judiciaire ou d'une chambre de proximité dans le cadre des compétences prévues par le tableau IV-II visé à l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire et annexé au même code ou dans le cadre des compétences du juge des contentieux de la protection visées par les articles L. 213-4-3 à L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à tenir une audience en qualité de juge des tutelles, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire et demi est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel statuant en matière pénale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur à une audience de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.

Lorsque le service assuré consiste à présider l'audience de règlement amiable, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre d'officiers ministériels ou d'avocats, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.

L'indemnité prévue aux précédents alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience, ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celle-ci.