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Article 18-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Article 18-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1958 AMENAGEMENT DES VEHICULES)

Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules des services responsables du maintien de l'ordre public :

1. Anti-encastrement avant

Compte-tenu de leur usage spécifique et notamment le dégagement d'obstacles obstruant les voies de circulation, les dispositions du point 2 de l'article 10.10 du présent arrêté s'appliquent aux véhicules visés à l'article 18.7 munis à l'avant d'équipements spécifiques tels que butoirs avec fixations sur longerons, lames de déblaiement.

En circulation, en dehors des opérations de dégagement d'obstacles, la lame de déblaiement doit être remontée en position route, et l'ensemble des dispositifs d'éclairage et de signalisation du véhicule doit être conforme aux dispositions du code de la route.