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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du baccalauréat professionnel par l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du baccalauréat professionnel par l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation)

Le candidat qui échoue au diplôme et se présente de nouveau à la session suivante peut, à sa demande, conserver la note recueillie au projet si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le candidat qui n'en demande pas la conservation est soumis à une nouvelle évaluation selon les modalités prévues à l'article 2 et peut s'il le souhaite réutiliser le sujet de son projet pour le décliner et l'améliorer.