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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat)


I. - Les frais mentionnés au 2° du II de l'article R. 221-119-3 du code monétaire et financier correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.
Les frais récurrents du plan d'épargne avenir climat mentionnés au 4° du II de l'article R. 221-119-3 du code monétaire et financier incluent notamment, s'agissant des plans ouverts sous la forme d'un compte-titres, les frais de tenue de compte, et, s'agissant des plans ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation, les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
Lorsque le plan donne lieu à la souscription ou à l'adhésion d'un contrat de capitalisation, l'information mentionne également le taux de participation aux bénéfices brut de frais et net de frais au cours du dernier exercice clos sur les engagements en euros, ainsi que le taux de frais de gestion de ces engagements et les éventuelles rétrocessions de commission versées au profit des distributeurs au titre de ces engagements.
En début d'exercice pendant trois mois, le titulaire peut recevoir avant l'ouverture du plan les informations mentionnées aux 1° à 3°, aux 5° à 7° du II de l'article R. 221-119-3 du code monétaire et financier et au premier alinéa du présent article au dernier exercice connu.
II. - Dans le cadre de l'information annuelle prévue au I de l'article R. 221-119-3 du code monétaire et financier, le titulaire reçoit chaque année une actualisation de ces informations pour les actifs auxquels son épargne est affectée.
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau annexé au présent arrêté. En outre, une explication accompagne ce tableau pour informer le titulaire de l'impact des différents frais, notamment ceux donnant lieu à des rétrocessions de commission, sur la performance de son épargne.
Dans le tableau annexé au présent article, les actifs sont classés au sein des catégories suivantes :
1° « Fonds actions » : cette catégorie inclut les actifs définis comme « fonds investis en actions » au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;
2° « Fonds obligations » : cette catégorie inclut les actifs définis comme « fonds investis en obligations » au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
3° « Fonds mixtes » : cette catégorie inclut les actifs définis comme « fonds mixtes » au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
4° « Fonds immobiliers » : cette catégorie inclut les actifs définis comme « fonds investis en biens immobiliers » au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
5° « Fonds spéculatifs » : cette catégorie inclut les actifs définis comme « fonds spéculatifs » au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
6° « Fonds de capital-investissement » : cette catégorie inclut les actifs définis comme « fonds de capital-investissement » au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
7° « Fonds monétaires » : cette catégorie inclut les organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
8° « Autres » : cette catégorie inclut les actifs qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.