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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats exerçant à titre temporaire)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats exerçant à titre temporaire)

Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience du tribunal judiciaire devant les formations civile et commerciale, ainsi que devant le tribunal de commerce, une indemnité de vacation égale à deux taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.

Lorsque le service assuré consiste à exercer les attributions du ministère public devant le tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.

L'indemnité prévue aux deux premiers alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience.

Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées aux alinéas précédents effectuée en qualité de substitut, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.