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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2024 relatif à la prévention du risque animalier sur les aérodromes)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2024 relatif à la prévention du risque animalier sur les aérodromes)


La formation initiale peut être dispensée par tout organisme de formation professionnelle disposant de personnels qualifiés ou expérimentés dans le domaine.
La formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement destinées aux agents peuvent être assurées, en outre, par des personnes exerçant des fonctions d'encadrement d'un service de prévention du risque animalier depuis au moins deux ans et ayant une bonne connaissance de l'aérodrome concerné.
Si aucun agent du service de prévention du risque animalier n'exerce des fonctions d'encadrement depuis au moins deux ans, la formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement peuvent être assurées par un agent du service de prévention du risque animalier justifiant d'une expérience de deux ans sur l'aérodrome et disposant d'une autorisation de son employeur.