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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2024 relatif à la prévention du risque animalier sur les aérodromes)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2024 relatif à la prévention du risque animalier sur les aérodromes)


L'exploitant d'aérodrome adresse au préfet, pour chaque agent, une attestation certifiant que chaque formation requise lui a été dispensée.
L'attestation mentionne les dates et lieux de chaque formation dispensée, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme formateur.
Aucun agent ne peut prendre une part active aux opérations d'effarouchement ou de tir avant la date d'expédition des attestations de formations initiale et locale.