1° Les moyens opérationnels en personnels dont l'exploitant d'aérodrome dispose afin d'assurer la prévention du risque animalier comprennent au moins :
- un agent exerçant de façon continue les opérations de prévention du risque animalier, si la prévention est assurée de façon permanente ;
- un agent susceptible de mener des actions d'effarouchement et de prélèvement d'animaux dans les conditions fixées à l'article D. 6332-37 du code des transports, si la prévention est assurée de façon occasionnelle.
2° Les moyens en matériels dont l'exploitant d'aérodrome dispose afin d'assurer la prévention du risque animalier comprennent au moins :
- un véhicule adapté au terrain, équipé pour la lutte animalière et la capture des animaux domestiques ;
- un générateur mobile de cris de détresse ;
- une arme d'alarme et de signalisation de type révolver ainsi que les munitions, un embout lance-fusées et les fusées correspondants ;
- une paire de jumelles à fort grossissement.
Lorsque la prévention est assurée de façon permanente, la dotation minimale est de deux armes d'alarme et de signalisation de type revolver et de deux embouts lance-fusées, accompagnés des munitions et des fusées correspondantes.
Lorsque la situation faunistique et les conditions d'exploitation de l'aérodrome le justifient, le préfet peut, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, imposer l'utilisation de moyens complémentaires et peut, sur demande de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des adaptations à l'ensemble des moyens en matériels cités ci-dessus.
3° Pour les aérodromes munis d'au moins deux pistes, distantes entre elles, en tout point, de plus de 1 000 mètres, la dotation en personnels et en matériels indiquée aux 1° et 2° du présent article, est calculée par piste ou par doublet rapproché de pistes, à l'exception des pistes en herbe.