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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2024 relatif à la prévention du risque animalier sur les aérodromes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2024 relatif à la prévention du risque animalier sur les aérodromes)


Les zones humides situées dans l'emprise d'un aérodrome sont rendues les moins attractives possible pour les oiseaux, par tout moyen approprié, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 414-1 à L. 414-6 du code de l'environnement.