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Article R1424-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le service territorial d'incendie et de secours ne peut intervenir en dehors des limites de la collectivité de Saint-Martin que sur décision :

1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité, notamment en application d'une convention avec une autre collectivité territoriale ;

2° Du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité Antilles en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;

3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.