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Article R1424-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le commandement des opérations de secours, exercé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ou du président de la collectivité de Saint-Martin agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, est assuré par un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.