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Article R1424-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation paritaire mentionnée au II de l'article L. 1424-42, ainsi que les conditions de recours amiable relatifs aux carences ambulancières définies au II du même article, sont fixées aux articles R. 6313-7-2 à R. 6313-7-6 du code de la santé publique.