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Article R1424-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 1424-23-1.