Article R1424-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1424-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 1424-23-1.