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Article R1424-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1424-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours est élu pour cinq ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.