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Article R221-119-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R221-119-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le plan peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du titulaire relatifs à des engagements exprimés en euros.

Les modalités du transfert d'un plan d'épargne avenir climat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.