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Article D6311-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6311-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un professionnel médical assure la régulation des appels relevant de la médecine ambulatoire depuis son cabinet, y compris lorsqu'il exerce au sein d'une structure d'exercice coordonnée mentionnée aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 ou L. 6323-3, son domicile ou une plateforme d'appel dédiée, les logiciels de régulation médicale et les outils téléphoniques utilisés sont compatibles et conformes aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 et permettent leur interopérabilité avec les outils du centre de réception et de régulation des appels mentionné à l'article L. 6311-2. Les appels sont enregistrés dans les conditions mentionnées à l'article D. 6311-39.

Le professionnel conclut une convention avec l'établissement de santé autorisé en application du 1° de l'article R. 6123-1 et l'association regroupant les professionnels de la médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article D. 6311-35 ou le groupement de coopération sanitaire mentionné au 2° de l'article D. 6311-35. Cette convention décrit notamment les modalités de réorientation secondaire avec le service d'aide médicale urgente ainsi que les modalités d'organisation de la régulation et les outils numériques et de téléphonie utilisés.

Lorsque la régulation mentionnée au premier alinéa est assurée depuis une plateforme d'appel dédiée, la convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après avis du responsable du service d'aide médicale urgente et des signataires de la convention mentionnée à l'article D. 6311-35.

L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la convention, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette réception, vaut accord.