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Article 1853 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1853 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent.