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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères)

Pendant la durée de l'expérimentation, les autorités diplomatiques et consulaires et les officiers de l'état civil du service central d'état civil continuent d'établir, de conserver et de mettre à jour les actes de l'état civil conformément aux articles 40, 48 et 49 du code civil. Ils restent également dépositaires des actes et des registres établis conformément à l'article 40 du même code. Ils conservent les pièces annexes et tous les documents ayant servi à l'établissement de l'acte sous forme papier.