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Article 101-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 101-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil.

Les copies intégrales ou les extraits des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères peuvent être délivrés sur support électronique.

Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d'extrait mentionnée aux articles précédents.

La procédure de vérification par voie dématérialisée est obligatoirement mise en œuvre par les communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité.