Aux fins du présent arrêté, les définitions du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé s'appliquent.
Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
1° Instructeur de vol FI(A) : titulaire d'une qualification délivrée conformément aux paragraphes FCL.905.FI, FCL.910.FI, et FCL.915.FI du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, ou d'une qualification délivrée conformément aux dispositions de conversion définies au point (g) du FCL 1.330 de l'annexe FCL1 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, et détenant le privilège d'instruire en vue de la délivrance d'une licence LAPL(A) ou supérieure.
2° organisme de formation : Organisme déclaré (DTO) ou agréé (ATO).