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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2020 relatif à l'autorisation de vol solo sans supervision (« ABL » - autorisation de base LAPL) accordée aux élèves pilotes qui suivent une formation de pilote d'aéronef léger (LAPL), préalablement à la délivrance d'une licence de pilote LAPL pour avions LAPL(A))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2020 relatif à l'autorisation de vol solo sans supervision (« ABL » - autorisation de base LAPL) accordée aux élèves pilotes qui suivent une formation de pilote d'aéronef léger (LAPL), préalablement à la délivrance d'une licence de pilote LAPL pour avions LAPL(A))

Aux fins du présent arrêté, les définitions du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé s'appliquent.

Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :

1° Instructeur de vol FI(A) : titulaire d'une qualification délivrée conformément aux paragraphes FCL.905.FI, FCL.910.FI, et FCL.915.FI du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, ou d'une qualification délivrée conformément aux dispositions de conversion définies au point (g) du FCL 1.330 de l'annexe FCL1 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, et détenant le privilège d'instruire en vue de la délivrance d'une licence LAPL(A) ou supérieure.

2° organisme de formation : Organisme déclaré (DTO) ou agréé (ATO).