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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2022 limitant la pratique des actes d'implantation d'un iris artificiel à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2022 limitant la pratique des actes d'implantation d'un iris artificiel à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de santé publique)


La prise en charge de l'acte est conditionnée à son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans les mêmes indications que celles du dispositif médical associé ayant obtenues un service attendu suffisant et inscrites sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.