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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 2021 encadrant la pratique des actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de santé publique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 2021 encadrant la pratique des actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de santé publique)


La pratique de l'acte mentionné au premier alinéa de l'article 1er est réservée aux établissements de santé qui assurent l'ensemble des étapes de la prise en charge :


- l'évaluation initiale et le bilan du prolapsus, dans le respect des recommandations en vigueur ;
- l'acte de pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens ;
- le suivi post-implantation et, le cas échéant, la gestion des éventuelles complications, selon les recomman-dations en vigueur sur la prise en charge des complications de la chirurgie avec prothèse de l'incontinence urinaire d'effort et du prolapsus génital de la femme.


Certaines des étapes précitées peuvent être réalisées par téléexpertise. En cas de décision d'explantation, la prise en charge peut s'effectuer en coordination avec d'autres établissements de santé.