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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2007 fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 2007 fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine)


La première épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité ainsi que les qualités du candidat et à évaluer les acquis de son expérience professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur le contenu des fonctions de conservateur du patrimoine.

Le jury évalue le niveau et la nature de l'expérience acquise par le candidat lors de son parcours professionnel, ses compétences professionnelles et techniques, ses motivations. Cette épreuve vise aussi à apprécier la qualité et la rigueur de sa démarche professionnelle, sa capacité à appréhender les enjeux liés aux fonctions d'encadrement et de gestion d'un service et ses aptitudes au management.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

En vue de l'épreuve orale de sélection, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées à l'annexe V du présent arrêté. Ce dossier sera transmis aux membres du jury.

Ce dossier est adressé par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours ou de l'examen professionnel. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.