1. Pour la liquidation de l’impôt, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des ventes ou par la valeur des objets remis en payement en ce qui concerne :
1° Les personnes vendant ou échangeant des marchandises, denrées, fournitures, objets et, généralement, des biens meubles ou immeubles quelconques.
Dans le cas de ventes de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée faites au détail à un prix de détail, la valeur imposable est le prix de gros déterminé en appliquant au prix de détail une réfaction forfaitaire de 20 p. 100 ou un abattement égal aux deux tiers du pourcentage moyen de bénéfice brut réalisé sur les ventes de l’année précédente ; le mode de détermination choisi s’applique à la totalité des ventes réalisées pendant l’année en cours. L’abattement peut être porté, par décret pris en conseil des ministres, aux trois quarts du bénéfice brut pour certaines catégories d’entreprises ayant des conditions de fabrication très spéciales.
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire, chaque mois, de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à leurs opérations :
— Le montant de celle qui ligure sur leurs factures d’achat de matières ou produits visés à l’article 267 ou qui a été acquittée lors de l’importation des mêmes matières ou produits ou lors de l’achat des produits visés à l’article 261 ;
— Le montant de la taxe sur les prestations de services ou, si le prestataire a opté pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, celui de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services rendus pour les besoins de leur exploitation.
Cette déduction ne peut être effectuée que sur la déclaration déposée par les redevables au titre du mois suivant celui de l’établissement de ces factures ou de la réalisation de ces importations, achats ou prestations de services.
Sauf en cas d’exportation, la déduction susvisée ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une marchandise déterminée ;
2. Lorsqu’une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépendance l’une de l’autre, la taxe à la valeur ajoutée due par la première doit être assise, non sur la valeur des livraisons qu’elle effectue à la seconde, mais sur le prix de vente pratiqué par cette dernière. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas en ce qui concerne les produits livrés par quantités importantes et habituelles à des tiers au même prix que celui consenti entre elles par les entreprises dépendantes.
Les conditions de la dépendance des entreprises au sens du présent paragraphe sont définies par règlement d’administration publique.
3° Les commissionnaires, représentants, mandataires ou intermédiaires qui ne sont pas uniquement rémunérés par une commission dont le taux préalablement fixé d’après le prix ou la quantité de marchandises est exclusif de tout profit, ou qui ne rendent pas compte à leur commettant du prix auquel ils ont traité avec l’autre contractant.
2. Dans le cas où des ventes sont effectuées par une société qui est la filiale d’une société assujettie à la taxe de 13,50 p. 100 ou dont celle-ci est la filiale, la taxe de 13,50 p. 100 due est assise, non sur le prix de vente de la société productrice à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière.
Les sociétés considérées comme filiales sont définies par règlement d'administration publique.
3. En ce qui concerne les achats visés à l’article 261 du présent code, la valeur imposable est le prix d’achat augmenté du montant de la taxe y afférente.
4. Dans les cas prévus à l’article 260 (3° et 4°) du présent code les livraisons sont imposables sur le prix normal de vente en gros des produits similaires.
5. En ce qui concerne les travaux immobiliers, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant des marchés, mémoires ou factures, atténué d’une réfaction de 39 p. 100.
6. En ce qui concerne les marchés visés à l’article 265-3° du présent code, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le prix normal de vente en gros des matériaux livrés.