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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2011 relatif aux conditions de l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2011 relatif aux conditions de l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels)

Le plan stratégique mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 414-30 du code de l'environnement fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours et d'une évaluation finale par le conseil scientifique du conservatoire régional d'espaces naturels agréé.

Avant le terme de la cinquième année de l'agrément puis avant le terme de la dixième année de l'agrément, ces évaluations sont adressées aux autorités ayant délivré l'agrément et aux services de l'Etat dans la région et de la Région chargés de la protection de la biodiversité, par courrier ou par envoi électronique, avec demande d'avis de réception, ou par un dépôt contre décharge.

S'agissant de l'évaluation à mi-parcours, les autorités mentionnées au deuxième alinéa disposent d'un délai de quatre mois pour faire valoir leurs observations et ainsi permettre au conservatoire régional d'espaces naturels d'adapter la mise en œuvre du plan stratégique dans les cinq années restantes.

En cas de besoin, le plan stratégique pourra être modifié pour prendre en compte le résultat de l'évaluation dans les douze mois suivant la réception de l'évaluation à mi-parcours. Le plan stratégique modifié est approuvé conjointement par le préfet de région et le conseil régional. Leur silence vaut approbation deux mois après la transmission par le conservatoire du projet de plan stratégique actualisé.