I. ― Le dossier de demande d'agrément est adressé en double exemplaire aux autorités délivrant l'agrément par la personne habilitée à cet effet par l'organisme. Cet envoi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut être remplacé par un dépôt contre décharge.
Dans un délai de deux mois, le préfet de région vérifie le caractère complet du dossier de demande et adresse alors un récépissé à la personne habilitée à représenter l'organisme, dont une copie est transmise au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
A défaut, il indique à l'organisme que la demande ne peut être recevable en l'absence des pièces manquantes. Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif est rendu destinataire d'une copie de ce courrier.
II. - L'instruction de la demande d'agrément est menée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
Dès réception du dossier complet, le préfet de région saisit le conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour recueillir son avis sur la composition du conseil scientifique de l'organisme et sur le projet de plan stratégique décennal.
A réception de cet avis, le préfet de région ou son représentant et le président du conseil régional ou son représentant, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant décident de la suite réservée à la demande. La personne habilitée à représenter l'organisme peut être invitée à apporter les précisions utiles.
III. - Lorsque les autorités délivrant l'agrément décident de refuser l'agrément, une décision conjointe motivée est adressée à la personne habilitée à représenter l'organisme.
Lorsque les autorités délivrant l'agrément décident d'agréer l'organisme, une décision est prise conjointement et publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région et de la région.