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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2011 relatif aux conditions de l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2011 relatif aux conditions de l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels)

I. – Le dossier de demande d'agrément mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 414-30 du code de l'environnement comporte les pièces suivantes :

1° Une présentation de l'organisme qui inclut :

a) Les noms et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme dans le cadre de l'agrément susmentionné ;

b) Un exemplaire de ses statuts comportant l'adresse du siège social ;

c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ou les documents en faisant office lorsque le statut de l'organisme ne prévoit pas de tels documents ;

d) Un bilan de son activité justifiant, pour les trois années précédant la date de la demande, la conformité de celle-ci avec les exigences des 2 et 3 du I de l'article D. 414-30 du code de l'environnement ;

e) La liste des membres du conseil d'administration ;

f) La liste des membres du conseil scientifique de l'organisme mentionnant leurs qualités et qualifications ;

g) Une note émanant de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels qui atteste de l'adhésion de l'organisme à cette fédération et formule un avis sur l'intérêt de la demande d'agrément pour l'Etat et la région ;

h) Un argumentaire par lequel l'organisme étaye les raisons pour lesquelles il demande l'agrément ;

2° La liste et la carte des espaces sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d'usage ;

3° Un projet de plan stratégique décennal qui détermine, par priorité, les orientations et objectifs que se propose de mener à bien l'organisme sur la totalité de la durée de l'agrément. Ce projet est établi en cohérence avec les politiques nationales et territoriales en faveur de la protection de l'environnement.

Le projet de plan stratégique indique notamment les contributions de l'organisme :


-à l'inventaire national mentionné à l'article L. 411-1-A du code de l'environnement sur les parcelles dont il est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée ;

-aux stratégies nationales pour la biodiversité et pour les aires protégées mentionnées respectivement aux articles L. 110-3 et L. 110-4 du même code ;

-aux stratégies, schémas et autres documents de planifications régionales pour la biodiversité ;

-ainsi que, lorsque cela est pertinent, aux plans et stratégies relatifs à la biodiversité propres à chaque ministère, notamment pour ce qui concerne la gestion du domaine public et privé de l'Etat.


Il peut préciser les conditions dans lesquelles l'organisme apporte aux autorités délivrant l'agrément un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise.

Il peut prévoir l'acquisition de zones humides dans les conditions prévues à l'article L. 213-8-2 du code de l'environnement.

La stratégie foncière de l'organisme peut prévoir un volet spécifique relatif à l'acquisition de parcelles forestières, lui permettant de bénéficier de la dérogation au droit de préférence accordé au propriétaire d'une parcelle forestière voisine en cas de vente d'une propriété de moins de 4 hectares prévue par l'article L. 331-21 du code forestier.

Il prévoit, pour les parcelles formant un ensemble cohérent dont il est propriétaire ou dont il assure la gestion, la réalisation et la mise en œuvre de plans de gestion d'une durée minimale de cinq ans qui détaillent :


-la situation administrative des parcelles concernées et les mesures réglementaires applicables ;

-un bilan patrimonial qui décrit l'état de conservation, le statut et la localisation des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages ;

-les objectifs de gestion destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages ainsi que des habitats d'espèce ;

-une description des mesures permettant d'atteindre ces objectifs ;

-les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées ainsi que de l'état de conservation des habitats naturels, des espèces de faune et de flore sauvages et de leurs habitats.

4° En cas de renouvellement d'agrément, l'évaluation de la mise en œuvre du précédent plan est prévue à l'article 4 du présent arrêté.

II. – Dans le cas prévu au II de l'article D. 414-30 du code de l'environnement, le dossier est complété, pour ce qui concerne l'organisme ne réunissant que les conditions mentionnées aux 1,2 et 4 du I de l'article D. 414-30, par les pièces mentionnées aux b à e du 1° du I. Les pièces mentionnées aux 2 et 3 du I doivent permettre, respectivement, l'identification de l'organisme intervenant sur les espaces listés et les actions dont est responsable chacun des organismes.