Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, toutes taxes perçues par les administrations de l’Etat au profit de fonds ou organismes divers donnent lieu à l’application d’un prélèvement affecté au budget général pour frais d’assiette et de perception. Le taux de ce prélèvement sera fixé, dans la limite de 5 p. 100 du montant des recouvrements, par arrêté du ministre du budget et du ministre intéressé.
Il est effectué sur le produit de la cotisation visée à l’article 1611 du présent code un prélèvement pour frais d’assiette et de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre des finances et des affaires économiques. Les sommes prélevées à ce titre reçoivent l'affectation prévue à l’article 1645, paragraphe 3.
Pour chaque taxe, le produit du prélèvement est affecté, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre des finances, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnels participant aux opérations d’assiette, de contrôle et de recouvrement de la taxe.
Il est effectué sur le produit de la cotisation mentionnée à l’article 1614 du présent code un prélèvement pour frais d’assiette et de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre des finances. Les sommes prélevées à ce titre reçoivent l'affectation prévue à l’alinéa précédent.
Les frais d’assiette et de perception afférents à la contribution pour frais de chambres de commerce et de bourses de commerce, à la taxe pour frais de chambres de métiers, à l’imposition pour frais de chambres d’agriculture reçoivent l’affectation prévue au deuxième alinéa du présent article.