Articles

Article L5523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des dispositions de l'article L. 5311-10, un comité territorial exerce, au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués aux niveaux régional et départemental.

Les comités mis le cas échéant en place dans les conditions mentionnées au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, qui prennent alors dans les territoires concernés la dénomination de comité pour l'emploi, exercent également dans ceux-ci les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués au niveau départemental.

Le comité territorial est présidé conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et, selon le cas, par le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de la Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.