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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon)


En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délai, mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2023 susvisée, de conclusion des contrats d'engagement des demandeurs d'emploi dont les organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail assurent déjà l'accompagnement est fixé par décret, sans pouvoir excéder trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa de ce même IV.