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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2012 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2012 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial)

L'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au représentant de l'Etat en région avant la date limite fixée par celui-ci un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété conformément à l'article 8 accompagné des pièces relatives aux épreuves réalisées en établissement de formation ainsi que le mémoire en trois exemplaires.

Le jury prévu à l'article précédent se prononce sur chacun des blocs de compétences du diplôme d'Etat de médiateur familial à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience et des dispenses prévues au quatrième alinéa de l'article 13, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences.

Les candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences obtiennent le diplôme d'Etat de médiateur familial.

Dans les cas où les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition globale de la certification ne valident pas les trois blocs de compétences, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les blocs de compétences certifiés. Les candidats se voient délivrer une attestation de compétences pour les blocs de compétences certifiés.

Les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition des blocs de compétences et ayant validé ces derniers, se voient délivrer une attestation de compétences.

Les blocs de compétences sont acquis à titre définitif.