I.-Le contrôle complet des stages, opéré par les agents mentionnés à l'article R. 213-4, alinéa 1, du code de la route, est destiné à vérifier l'application du programme de formation défini à l'annexe 6 et le respect des obligations mises à la charge de l'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que des animateurs.
Les contrôles des stages sont effectués, de manière inopinée, sous l'autorité hiérarchique de tutelle.
Un exemplaire de la fiche de contrôle est adressé à l'exploitant de l'établissement et aux animateurs dans un délai de trente jours calendaires après la date de contrôle. Deux autres exemplaires sont transmis, par la voie hiérarchique, à la préfecture et au ministère chargé de la sécurité routière.
En cas de dysfonctionnement manifeste, la fiche de contrôle est accompagnée d'un rapport. S'il apparaît que les obligations mises à la charge de l'exploitant ne sont pas respectées, le préfet, conformément aux dispositions des articles 8 à 10, peut mettre en œuvre une procédure de retrait ou de suspension de l'agrément.
II.-Le contrôle administratif des stages opéré par les agents mentionnés à l'article R. 213-4, alinéa 1, du code de la route et par des fonctionnaires des services instructeurs chargés des agréments est destiné à vérifier :
1° La présence et la qualification des animateurs, de l'exploitant ou de la personne désignée pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages ;
2° L'effectif des stagiaires ;
3° L'identité des stagiaires par l'intermédiaire de la personne désignée pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages ;
4° Les moyens de l'établissement ;
5° Le respect des horaires ;
6° Les documents relatifs aux stages.
S'il apparaît que les obligations mises à la charge de l'exploitant ne sont pas respectées, un rapport est établi. Un exemplaire du rapport est adressé à l'exploitant de l'établissement et aux animateurs dans un délai de trente jours après la date de contrôle. Le préfet, conformément aux dispositions des articles 8 à 10 peut mettre en œuvre une procédure de retrait ou de suspension de l'agrément.