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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière)

Le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière :

1° En cas de manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un centre de sensibilisation à la sécurité routière :

a) En cas d'annulation de stages, sauf cas de force majeure dûment justifiée, s'il n'en est pas informé au moins huit jours à l'avance ;

b) En cas de non-respect répété des obligations énumérées à l'article 6 ;

c) En cas d'offre publique de stages non déclarés sur la plateforme dédiée ;

d) Si le titulaire de l'agrément n'a pas organisé au minimum quatre stages sur deux années civiles après la première année d'exercice ;

e) En cas de non-respect des obligations relatives à l'organisation des stages telle que prévue à l'annexe 5, sauf en cas de force majeure dûment justifié ;

2° En cas de non-conformité des stages aux programmes de formation, caractérisée par des manquements répétés au contenu des stages tel que défini à l'annexe 6 ;

3° Lorsque l'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées au II de l'article R. 213-2 du code de la route cesse d'être remplie.

4° En cas de cessation définitive d'activité du titulaire de l'agrément.

5° Si le titulaire de l'agrément a enregistré plus de 30 % d'annulation des stages programmés sur deux années civiles après la première année d'exercice. Entrent dans cette catégorie les stages annulés moins de trente jours avant la date prévue pour leur réalisation.