I. - Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur et de toute personne désignée pour la gestion technique et administrative des stages afin de vérifier qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
II. - Le préfet peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du ou des locaux et des moyens de l'établissement à la réglementation.
III. - Le préfet délivre l'agrément pour une durée de cinq ans lorsque toutes les conditions sont remplies.
L'agrément fait l'objet d'un arrêté comportant les éléments suivants :
1° La date et le numéro d'agrément de l'établissement ;
2° La raison sociale de l'établissement ;
3° L'adresse de la ou des salles de formation ;
4° Le nom de l'exploitant.
Une même personne peut demander à être agréée pour organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans plusieurs établissements situés dans plusieurs départements. Dans ce cas, un agrément est délivré pour chaque établissement par le préfet du département du lieu de stage.
IV. - Le préfet met à la disposition du public la liste des établissements agréés dans son département.
Toute publicité, quel qu'en soit le support, doit comporter le nom, le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement qui organise le stage et le numéro d'identification du stage.
V. - En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception.