Les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route sont exclusivement proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu de stage, dans les conditions définies par le présent arrêté.
En outre, peuvent être proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu de stage, dans les conditions définies par le présent arrêté et sous réserve des dispositions de l'article R. 131-11-1 du code pénal :
- les stages en alternative à la poursuite judiciaire proposés par le procureur de la République ou en exécution d'une composition pénale ;
- les stages prévus dans le cadre d'une peine complémentaire ou obligation imposée dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve.