I.-Le responsable de l'établissement adresse au préfet du lieu de réalisation de la formation une déclaration préalable relative à l'organisation de la formation : au plus tard le 31 décembre de l'année N le calendrier prévisionnel du premier semestre de l'année N + 1 et au plus tard le 30 juin de chaque année N le calendrier prévisionnel du second semestre de l'année N.
Cette déclaration préalable est accompagnée des pièces suivantes :
-copie de la déclaration d'activité prévue aux articles R. 6351-1 à R. 6351-8 du code du travail ;
-programme détaillé de la formation ;
-lieu (x) et calendriers prévisionnels des stages de formation ;
-noms des formateurs et attestations d'habilitation à assurer ces formations ;
-engagement de l'établissement à respecter les obligations fixées aux annexes 3 et 4 (programme, durée, nombre de stagiaires, conditions d'évaluation, habilitation des formateurs, délivrance des attestations conformes aux modèles figurant aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, bilan des formations réalisées).
Le préfet accuse réception de la déclaration préalable dans un délai d'un mois. Si celle-ci est incomplète, il en informe le responsable de l'établissement. Il lui communique le résultat de la vérification de la déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la déclaration complète.
II.-Le responsable de l'établissement adresse au préfet du lieu de réalisation de la formation avant le 31 mars de chaque année, une copie du bilan quantitatif et qualitatif de la formation.
III.-Le préfet établit une synthèse annuelle destinée au ministère en charge de la sécurité routière au plus tard le 30 juin.
En outre, il met à la disposition du public la liste des établissements assurant cette formation.