Articles

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière)

Les animateurs sont tenus de respecter le programme de formation indiqué à l'article L. 213-4 du code de la route.

Les animateurs sont tenus de coopérer aux contrôles prévus à l'article L. 213-4 du code de la route.