I. — Dans les partages de succession ou de communauté conjugale comportant l’attribution à un seul des copartageants de tous les biens meubles et immeubles composant une exploitation agricole unique, dont la valeur n’excède pas celle fixée en exécution de l’article 3 de la loi n° 5 du 15 janvier 1943, relative à la dévolution successorale des exploitations agricoles, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le copartageant attributaire est, à concurrence d’une somme de 3 millions de francs, exonérée des droits de soulte et de retour si, lors de l’ouverture de la succession ou de la dissolution de la communauté, l’attributaire habitait l’exploitation et participait effectivement à la culture.
Le payement des droits liquidés conformément aux dispositions qui précèdent peut être fractionné dans des conditions fixées par décret.
II. — Toutefois, si, dans le délai de cinq ans, l’attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent, ou si l’exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers, dans le même délai, en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, l’attributaire ou ses héritiers sont de plein droit déchus du bénéfice des dispositions du paragraphe I ci-dessus et sont tenus d’acquitter sans délai l’impôt non perçu ou dont le payement avait été différé au moment de l’enregistrement du partage.