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Article 269 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 269 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée visés à l’article 263 qui revendent en l’état des produits d’achat sont soumis aux obligations générales des redevables de ladite taxe.

S’ils entendent bénéficier des dispositions de l’article 265, 1°, deuxième alinéa, du présent code, ils doivent suivre distinctement dans leur comptabilité les produits d’achat vendus en l’état à des non-assujettis.

2. Pour bénéficier des dispositions de l’article 266 du présent code, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée définis à l’article 263 doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation visée par le service des contributions indirectes dont ils dépendent, certifiant que les produits commandés par eux sont destinés à être exportés, en l’état ou après transformation, et comportant l’engagement d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où ces produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités visées à l’article 1756 du présent code.

3. Toute personne ou société qui entend se prévaloir d’une disposition légale ou réglementaire pour recevoir, en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, des produits passibles de cette taxe, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s’engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.

4. L’apposition de vignettes peut être exigée sur les factures délivrées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour une valeur égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée. Ces vignettes sont extraites de carnets à souches nominatifs. Leur emploi ne peut en aucun cas conduire à avancer la date effective à laquelle est acquittée la taxe. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret.