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Article 444 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 444 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l’enlèvement ; un passavant ou un laissez-passer lors que la franchise de l’impôt peut être accordée ; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.

L’administration des contributions indirectes peut autoriser les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l’apposition sur les récipients de capsules ou de vignettes représentatives des droits indirects sur l’alcool, le vin, le cidre, le poiré ou l’hydromel.

Les capsules et vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d’appellations d’origine contrôlées ou réglementées doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.

Il est interdit d’utiliser des capsules ou vignettes d’une couleur correspondant à celle d’un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine contrôlée ou réglementée.

Les modalités d’application des dispositions relatives à l’apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, seront fixées par arrêtés ministériels.