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Article R3354-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3354-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le médecin, l'interne, l'étudiant en médecine autorisé ou l'infirmier effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin.