Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Si le contribuable a une résidence unique en France, l’impôt est établi au lieu de cette résidence.

Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.

Les personnes domiciliées à l’étranger, en Algérie ou dans un autre territoire ou Etat associé dépendant de l’Union française et les fonctionnaires ou agents de l’Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un de ces pays ou territoires sont, lorsqu’ils sont redevables de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et lorsqu’ils ne possèdent pas de résidence en France, imposables, les premières, au lieu de leurs principaux intérêts en France, et, les seconds, au siège du service qui les administre.