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Article R225-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R225-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire communique sans délai au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de condamnation, les informations relatives à la délivrance d'un permis de conduire portant mention d'une restriction de validité en exécution d'une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, prononcée en application de l'article L. 234-13.

Les supports techniques de cette communication sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 225-3.