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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)


Pour le présent scrutin, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral sont remplacées par les dispositions suivantes :

c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 10 % .