Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)
Pour le présent scrutin, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral sont remplacées par les dispositions suivantes :
c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 10 % .