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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)


Par dérogation à l'article R. 81 du code électoral, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement au plus tard le douzième jour précédant le scrutin. Il transmet également ces listes au préfet.
Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.