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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)


Pour l'attribution du financement prévu par les articles 8 et 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique, par dérogation à l'article 9 de cette même loi, l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à ce dernier article, prévoyant l'établissement d'une liste qui comprend l'ensemble des partis ou groupements politiques souhaitant bénéficier de ces financements, est publié au plus tard le mercredi 12 juin 2024.
Afin de figurer sur cet arrêté, les partis ou groupements politiques peuvent envoyer leur demande par voie électronique au ministère de l'intérieur et des outre-mer jusqu'au mardi 11 juin 2024, 20 heures. Cette demande prend la forme d'un courrier adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer par le parti ou le groupement politique par voie dématérialisée. La demande doit préciser la dénomination sous laquelle le parti ou groupement politique souhaite bénéficier de l'aide publique.
En vue de la répartition de l'aide publique, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Les candidats peuvent choisir de se rattacher à un parti ou un groupement politique figurant sur cette liste ou en dehors de cette liste.
Par dérogation au décret n° 2015-456 du 21 avril 2015 relatif à l'aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, au plus tard à 18 heures le vendredi 21 juin 2024, les partis ou groupements politiques déposent au ministère de l'intérieur et des outre-mer, en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8 de la loi du 11 mars précitée, la liste complète des candidats qu'ils présentent aux élections législatives, avec l'indication de la circonscription où chaque candidat fait acte de candidature. Il est immédiatement délivré au déposant un récépissé du dépôt de la déclaration. Le déposant est porteur d'un mandat du parti ou groupement attestant de sa qualité pour accomplir la formalité de dépôt.
La liste mentionnée à l'alinéa précédent comprend, classés par circonscription, les nom, prénoms, sexe et date de naissance des candidats présentés. Elle indique également le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou du groupement, ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci pour suivre la procédure.