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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)


La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Ingénieur d'études hors classe
12e échelon
11e échelon 3 ans
10e échelon 3 ans
9e échelon 2 ans et 6 mois
8e échelon 2 ans et 6 mois
7e échelon 2 ans et 6 mois
6e échelon 2 ans et 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an et 6 mois
1er échelon 1 an et 6 mois
Ingénieur d'études de classe normale
14e échelon -
13e échelon 3 ans
12e échelon 2 ans
11e échelon 2 ans
10e échelon 2 ans
9e échelon 2 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 1 an 6 mois
6e échelon 1 an 6 mois
5e échelon 1 an 6 mois
4e échelon 1 an 6 mois
3eéchelon 1 an 6 mois
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an